Les tribulations de la Française des jeux

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Revue de presse: censure, manipulation, incitation des jeux aux mineurs, hasard hasardeux, bug informatique

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Les tribulations de la Française des jeux

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Un rapport parlementaire met en garde contre les dangers des jeux en ligne

 


L'afp toujours dans les bons coups !


Un rapport d'information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'UE publié mercredi met en garde contre une dérégulation totale des jeux d'argent en Europe et contre les dangers des jeux en ligne.

La France fait l'objet d'une procédure d'infraction lancée par Bruxelles qui l'a sommée de mettre fin aux monopoles du Pari mutuel urbain (PMU) et de la Française des jeux (FDJ). Paris a jusqu'en mars pour trouver un accord avec la Commission européenne qui veut une ouverture du marché des jeux et qui a épinglé douze pays européens à ce sujet.

Les députés UMP Emile Blessig et Jacques Myard, auteurs du rapport, souhaitent que l'UE établisse "par accord intergouvernemental des règles précises". Il jugent qu'une dérégulation totale entraînerait une explosion de l'offre de jeux.

Pour eux, "le jeu ne peut être regardé comme un commerce ordinaire" et donc "ne saurait entrer dans le champ d'application du traité instituant la libre prestation des services". Il faut réaffirmer "le droit des Etats de se doter de la politique des jeux de leur choix, conformément au principe de subsidiarité" plaident-ils.

Ils préconisent que la France saisisse "le plus rapidement possible, sous présidence slovène, le Conseil européen" à ce sujet.

Le rapport évoque également les jeux et paris sur internet, "une véritable bombe sanitaire" qui bouleverse le domaine des jeux.

Ils suggèrent "une offre nationale maîtrisée, transparente et responsable" avec la "délivrance de licences nationales", la "promotion d'une offre licite de qualité" et la mise en place "d'un organe de contrôle".

Les jeux peuvent être "extrêmement dangereux en termes de criminalité, en termes pathologiques et d'addiction" et "si l'offre est libre, nous allons vers une véritable catastrophe sanitaire", a affirmé à l'AFP, Jacques Myard, député maire de Maisons-Laffitte (Yvelines). (AFP)

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=800002&sid=8710967&cKey=1202294468000

 

Un nouveau jeu de loto pour financer l'entretien du patrimoine Français ?

 



Un jeu spécifique de la Française des Jeux pourrait être dédié à cet objectif, mais «cela ne rapporte pas énormément», a indiqué la ministre Mme Albanel.


Si la France tente de justifier le maintien des monopoles historiques de la Française des jeux et du PMU par la défense de la protection du consommateur et la prévention de l'addiction au jeu, cette annonce est très mal venue ....


Du pain béni pour les avocats qui défendent l'ouverture du marché des jeux !   

 

Jeux d’argent en ligne : soupçons sur le monopole d’Etat

 

Jeux d’argent en ligne : soupçons sur le monopole d’Etat

France Info - 18 janvier 2008 - Ecouter Anne Lamotte

Après la mise en examen pour "loterie illicite" d’un ancien patron d’entreprise de paris en ligne, la justice va devoir se prononcer sur la légalité du monopole français au regard des textes européens…

"Pour nous, c’est fantastique", commente l’avocat de l’ex-dirigeant d’Unibet, l’entreprise de paris en ligne, Didier Dewin. "Ce qui était un procès contre nous devient un procès contre l’Etat", précise maître Pierre-Olivier Sur. "Par cette décision, il revient au juge français de juger la loi française au regard de la norme européenne", explique-t-il.

Car dans son arrêt, la cour d’appel de Versailles est allée au-delà des réquisitions de l’avocat général, qui s’en remettait simplement à l’avis de la cour européenne sur la conformité du monopole de la Française des Jeux (FDJ). La chambre de l’instruction ordonne en effet un supplément d’information pour permettre au juge pénal de vérifier que le monopole organisé par l’Etat français est bien légal.

En la matière, la règle européenne est la "liberté des prestations de services". Toutefois, une jurisprudence de la Cour de justice européenne autorise, de façon très restrictive, certaines exceptions à cette règle. Il reviendra donc au juge de dire si le monopole tel qu’il a été organisé par l’Etat français entre bien dans le cadre de ces exceptions.


L’ancien patron d’Unibet, entreprise basée à Malte et cotée en Suède, réclamait en appel l’annulation de sa mise en examen pour "loterie illicite" et "prise de paris clandestins sur les courses de chevaux". Didier Dewin avait été inculpé en avril 2007, après avoir été arrêté aux Pays-Bas à la suite de deux plaintes pour "atteinte au monopole" déposées par le PMU et la Française des Jeux.

Une commission gouvernementale doit rendre le mois prochain ses conclusions sur une éventuelle ouverture maîtrisée du monopole de la FDL et du PMU. La réflexion concerne particulièrement les jeux en ligne en France.




Jeux en ligne: la justice française demande un supplément d’informations

Mercredi, 23 Janvier 2008  -  Source  www.casinoweb.org
La saga sur l’affaire d’Unibet n’est pas encore terminée et la cour d’apppel de Versailles a ordonné un supplément d’informations sur la conformité de la Française des jeux avec le droit Européen. Et si le monopole de la FDJ etait bel et bien terminé?

Cette requête de la cour d’apppel de Versailles va permettre d’évaluer si le droit français est conforme au droit européen.  Le PDG d’Unibet, site de paris en ligne (casino, poker et paris sportifs NDLR) avait été mis en examen pour "loterie illicite" et "prise de paris clandestins sur les courses de chevaux" et il en demandait l’annulation. L’Etat Français  avait fait un procès contre des sites de paris en ligne et ce procès se retoune contre l’Etat.

La Commission Européenne a demandé à l’Etat français d’exercer la libre circulation des services de paris sportifs et de modifier la loi sur ce sujet. Unibet n’est pas le seul site de paris en ligne à avoir eu des ennuis avec la justice française. Le site de paris hippiques, Zeturf , a été mis en examen en avril 2007 à cause des paris en ligne sur les courses de chevaux. Bwin a aussi ete dans le colimateur de la  justice, en septembre 2006, et deux de ses dirigeants ont été mis en examen pour "tenue illicite de jeux de hasard, loterie illicite, publicité de loterie prohibée et prise de paris illicites sur des courses de chevaux".

La France devrait ouvrir son marché de manière contrôlée comme la ministre de l’Intérieur Michele Alliot-Marie l’avait annoncée. Tous les acteurs de paris en ligne que ce soit les casinos en ligne , salle de poker sur internet ou les paris sportifs, devraient être légalisés à moins d’un coup de théâtre.






 

Zeturf et l'état français

 



DEBAT sur France Info
:

- Eric Woerth, ministre du Budget

- Emmanuel de Rohan-Chabot, patron du site maltais de paris sur les courses hippiques, Zeturf




CONSEIL D’ÉTAT, section du contentieux, 9 mai 2008



RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE ZETURF LIMITED, dont le siège est Veletta Buildings 4th floor Flat 19 South-Street à Valetta (VLT 11), Malte ; la SOCIETE ZETURF LIMITED demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’agriculture en réponse à sa demande formulée le 18 juillet 2005 tendant à l’abrogation de l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, en particulier son premier alinéa ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’agriculture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’abroger le premier alinéa de l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle afin de déterminer si le décret du 5 mai 1997 est compatible avec les stipulations du traité instituant la Communauté européenne ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 49 et 50 ;

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, notamment son article 186 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
  • les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du GIE Pari mutuel urbain,
  • les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement,

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement, n’est tenue d’y déférer que pour autant que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant que la SOCIETE ZETURF LIMITED, immatriculée à Malte, est prestataire de services de jeux hippiques sur internet ; que sa requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation du premier alinéa de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ; que cet article dispose que les sociétés de course, seules habilitées à organiser les courses de chevaux en application de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ainsi que le pari mutuel hors hippodromes en application de l’article 5 de la même loi, confient la gestion de ce dernier à un groupement d’intérêt économique constitué entre elles dénommé Pari mutuel urbain (PMU) ; que ce groupement, dont les statuts sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget, est administré par un conseil d’administration de dix membres, lequel comprend quatre représentants de l’Etat, et est soumis au contrôle économique et financier de ce dernier ; que les enjeux engagés par les parieurs leur sont redistribués selon le mécanisme du pari mutuel, après déduction de prélèvements effectués pour l’un en faveur de l’Etat, pour l’autre au profit de la filière équine ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’habilitation législative et de la liberté du commerce et de l’industrie :

Considérant que le gouvernement, qui tenait de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 les plus larges pouvoirs pour déterminer les conditions dans lesquelles les sociétés de course pourraient, « en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l’agriculture » organiser le pari mutuel hors hippodromes, pouvait décider, ainsi qu’il en a disposé par le premier alinéa de l’article 27 du décret du 5 mai 1997, que les sociétés de course confieraient la gestion du pari mutuel au groupement dénommé Pari Mutuel Urbain ; que, ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, il n’a pas excédé l’étendue de l’habilitation résultant de la loi du 2 juin 1891 ;

Considérant que le principe selon lequel seules les sociétés de course dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l’agriculture après avis du conseil supérieur des haras disposent d’un droit exclusif pour organiser les paris hors hippodromes, résulte des dispositions de la loi du 2 juin 1891 et non de la disposition litigieuse du décret du 5 mai 1997 prise pour son application, qui se borne, ainsi qu’il a été dit, à déterminer le mode de gestion de cette activité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’alinéa premier de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la liberté de prestation de services garantie par le droit communautaire :

Considérant qu’aux termes de l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation (…) » et qu’en vertu de l’article 50 du même traité : « Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment : a) des activités de caractère industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales. » ;

Considérant qu’une législation nationale autorisant les jeux d’argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu’elle restreint l’exercice d’une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; que, toutefois, une telle atteinte peut être admise au titre des mesures dérogatoires prévues par le traité ou si elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l’individu et la société qui entourent les jeux et paris ; que, même justifiée, l’entrave ne peut, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des communautés européennes, notamment par ses arrêts n° C-243/01 du 6 novembre 2003 et n° C-338/04 du 6 mars 2007, être acceptée que si les mesures restrictives ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs assignés, si elles sont propres à garantir leur réalisation et si elles sont mises en œuvre d’une manière cohérente et systématique par une politique qui, si elle peut impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution, n’est pas pour autant expansionniste ;

Considérant que le premier alinéa du décret du 5 mai 1997, qui réserve l’exercice de l’activité économique que constitue la gestion du pari mutuel hors hippodromes à un groupement d’intérêt économique, s’il n’instaure pas d’inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d’autres Etats membres de l’Union européenne – dès lors que ses dispositions s’appliquent indistinctement à tous les opérateurs susceptibles d’exploiter les paris hippiques hors hippodromes quelle que soit leur nationalité – est toutefois de nature à limiter, pour les prestataires de service ressortissants d’un des Etats membres de l’Union européenne ou installés à l’intérieur de celle-ci, la libre prestation de services que constitue l’exploitation du pari mutuel hors hippodromes ; qu’il constitue ainsi une restriction à la libre prestation de services ;

Considérant que la société requérante soutient que les autorités nationales ne démontrent pas l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général justifiant la restriction que la disposition litigieuse du décret du 5 mai 1997 apporte à la libre prestation de services ; qu’à supposer même qu’elle puisse être établie, la règle restrictive que la disposition pose n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis ; que le groupement dénommé Parti Mutuel Urbain conduit une politique commerciale expansionniste fondée sur l’incitation au jeu et à la dépense, qui n’est pas cohérente avec les buts assignés à la réglementation ;

Considérant que le ministre de l’agriculture soutient au contraire que le choix de confier la gestion des paris hippiques hors hippodromes à un seul opérateur sans but lucratif, dont les circuits financiers sont contrôlés et surveillés par l’Etat et qui propose les paris sous forme mutuelle avec un taux de retour aux joueurs limité, a pour but la protection de l’ordre social, eu égard aux effets du jeu sur les individus et la société, et celle de l’ordre public, afin de lutter contre l’utilisation des jeux d’argent à des fins criminelles ou frauduleuses ; qu’il contribue en outre au développement rural par le financement de la filière équine ; que la politique de croissance que le groupement Parti Mutuel Urbain a menée, sans que le nombre de courses proposées aux paris dans le réseau terrestre comme sur Internet, qui est inférieur à celui constaté dans certains autres pays européens, n’ait augmenté, se justifie par l’objectif de lutter efficacement contre la tentation du jeu en maintenant une offre légale attrayante pour que les joueurs s’orientent vers des activités autorisées et réglementées ; qu’elle ne s’est pas traduite par un accroissement substantiel du nombre de parieurs sur la moyenne période ;

Considérant que la Cour de justice des Communautés Européennes a été saisie, en application du b) de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de plusieurs questions posées par des juridictions portugaise, belge, allemande et autrichienne portant sur la compatibilité des législations nationales relatives aux paris et aux jeux avec le droit communautaire, dont le principe de libre prestation de service ; que ces questions portent sur des dispositifs proches de celui en vigueur en France pour la gestion hors hippodrome du pari mutuel ; qu’en ce qui concerne la conformité de ce dernier au droit communautaire, sont déterminantes les réponses que la Cour peut apporter à la question de la hiérarchisation des objectifs recherchés en cas de contradiction partielle entre eux et à celle du cadre de leur examen ;

Considérant qu’est ainsi déterminante en premier lieu la réponse à la question de savoir si les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ;

Considérant qu’est de même, en second lieu, déterminante pour la résolution du présent litige, la question de savoir s’il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou s’il convient de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont proposés et accessibles aux joueurs ;

Considérant qu’il y a lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de ces deux questions et de surseoir à statuer sur la requête de la SOCIETE ZETURF LIMITED jusqu’à ce que cette Cour se soit prononcée ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ZETURF LIMITED jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) Les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ?

2°) Convient-il, pour apprécier si une réglementation nationale telle que celle en vigueur en France, qui consacre un régime d’exclusivité de gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, d’apprécier l’atteinte à la libre prestations de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux ci sont proposés et accessibles aux joueurs ?

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ZETURF LIMITED, au GIE Pari mutuel urbain, au ministre de l’agriculture et de la pêche, à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, au Premier ministre et au président de la Cour de justice des Communautés européennes.

 

 

Les arnaques au loto déferlent sur le net

 



CLICANOO.COM | Publié le 25 janvier 2008

"Félicitations ! Vous avez gagné le gros lot ! " Qui ne rêve pas de lire un jour ces mots dans son courrier ou ses e-mails ? Attention toutefois, les arnaques à "l’african scam" foisonnent sur le net, faisant miroiter aux braves internautes des sommes faramineuses sous des apparences prétendument respectables. Les neuf dixièmes du temps, il ne s’agit que de pièges destinés à récolter vos données personnelles et de l’argent. Méfiance !


Les habitués de l’internet le savent. Les néophytes un peu moins. La toile regorge d’arnaques plus ou moins facilement décelables vous promettant souvent monts et merveilles alors que vous n’avez rien demandé à personne. Un beau jour, vous recevez un e-mail du style : "Cher Lauréat, nous avons le plaisir de vous informer que suite à un tirage au sort vous avez été approuvé pour percevoir la somme de…" ou "Félicitations, nous sommes heureux de vous informer que…" Des courriers électroniques à en tête a priori respectable comme "Microsoft Lottery. Inc" ou "Bill Gates Foundation" ou encore "Coca Cola Lottery", vous expliquant de manière alambiquée que, suite à un tirage au sort d’un numéro prétendument attribué à votre adresse e-mail, vous êtes l’heureux gagnant d’une forte somme d’argent, plusieurs dizaines de milliers d’euros en général. Une bonne nouvelle, est-on tenté de penser, sauf que, derrière, les choses se compliquent. En général, on vous demande votre pièce d’identité puis, plus tard, une somme d’argent, quelques centaines d’euros, destinée à couvrir les frais de déblocage de la somme gagnée… L’émetteur du mail vous demandera un mandat type Western Union pour le paiement de cette somme puis vous n’entendrez plus jamais parler de lui, ni de la somme promise…

Loterie espagnole et african scam

Cette arnaque aujourd’hui réputée mixe la technique de la "loterie espagnole", qui arrive dans nos boîtes aux lettres et celle de l’ "african scam", cette technique consistant à inonder des centaines de milliers d’adresses e-mails de ces fausses promesses de gain ou d’appels d’aides à la solidarité pour des drames humains complètement bidon, de la même manière que les "spams", ces publicités indésirables, encombrent vos boîtes mail. Avant toute chose, l’internaute doit se poser ces deux questions : "Comment ai-je gagné à un tirage au sort auquel je n’ai jamais participé ?" En effet, d’où ses prétendues société sortiraient-elles l’argent de ces lots sans vendre un seul billet ? Et d’où connaissent-elles votre adresse si vous ne l’avez jamais donnée ? Deuxième question, qui découle du bon sens : "Ai-je plus de chances de recevoir un billet gagnant tombé du ciel ou d’être victime d’une arnaque ?" À partir de là, prenez la décision qui s’impose et supprimez directement le courrier litigieux. Dans le cas de ces fausses loteries, les courriers eux-mêmes regorgent d’indices laissant présager d’un coup fourré. Écriture mal tournée (exemple : "Loterie commanditée par Monsieur Bill Gates, président du plus grand logiciel du monde", Bill Gates est président d’une société et pas d’un logiciel…) et fautes d’orthographes en pagaille, absence de logo de la compagnie soi-disant organisatrice de la loterie et des courriels mentionnant le plus souvent une adresse en Côte d’Ivoire ou au Nigeria (d’où l’expression "african scam").

Efforts pour paraître respectables

Attention encore, les "mugus", comme on appelle les arnaqueurs africains sur le net, font de plus en plus d’efforts pour paraître respectables, laissant par exemple sur le mail les coordonnées d’un juriste (totalement bidon là encore), ou faisant mine de vous prévenir - et c’est le comble - contre d’éventuels arnaqueurs (exemple : "Nous vous conseillons de tenir vos informations de victoire confidentielles jusqu’à ce que votre dossier ait été traité , des mesures de précautions pour éviter les cas de double revendication de gain et l’usage abusif de ce programme par quelques éléments sans scrupule." ) Pour se procurer vos adresses e-mail, les "african scammers" explorent les sites de petites annonces, ou lancent des recherches sur internet ciblant le "@" des adresses e-mails. Ensuite, ils lancent depuis leurs ordinateurs des robots programmés pour l’envoi de leur courrier d’annonce, parfois à des centaines de milliers d’adresses dans le monde. Il s’agit là d’un véritable business qui n’est pas le fait d’amateurs, mais souvent de bons connaisseurs en informatique, parfois en relation avec de véritables mafias. Mieux vaut ne pas essayer de leur répondre ou de chercher vous-même à les confondre. Le plus simple est d’éliminer le message sans donner de suite. Pour plus de renseignements, ou si vous avez un doute sur la provenance d’un e-mail vous annonçant la fortune, ou vous demandant de procurer une aide financière à quelqu’un, visitez les sites du type www.hoaxbuster.com, qui répertorient les diverses arnaques du web. Pour ne pas être un pigeon sur la toile…

S. G.

 

 

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